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Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage.
26 décembre 2005

Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage (Belgique)

Date : 04/05/1999

Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE I. – Disposition générale.

Article 1.

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification de dispositions des titres II et V du livre Ier du Code civil.

Article 2.

L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier du Code civil est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE III. - Actes de déclaration et actes de mariage. ".

Article 3.

L'article 63 du même Code, abrogé par la loi du 26 décembre 1891, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 63. § 1er. Ceux qui désirent contracter mariage sont tenus d'en faire la déclaration, moyennant le dépôt

des documents visés à l'article 64, à l'officier de l'état civil de la commune où l'un des futurs époux est inscrit

dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente à la date de

l'établissement de l'acte de déclaration.

Si aucun des futurs époux n'est inscrit dans l'un des registres visés à l'alinéa 1er, ou si la résidence actuelle

de l'un d'eux ou des deux ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration

peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'un des futurs époux.

Pour les Belges qui résident à l'étranger et qui ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une

commune belge, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la commune de la dernière

inscription, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, de l'un des

futurs époux, ou de la commune où un parent jusqu'au deuxième degré de l'un des futurs époux est inscrit à

la date de l'établissement de l'acte, ou du lieu de naissance de l'un des futurs époux. A défaut, la déclaration

peut être faite à l'officier de l'état civil de Bruxelles.

§ 2. La déclaration est faite par l'un des futurs époux ou par les deux.

L'officier de l'état civil dresse acte de cette déclaration.

Il est inscrit dans un registre unique, coté et paraphé conformément à l'article 41 et déposé à la fin de

chaque année au greffe du tribunal de première instance.

§ 3. Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour de l'établissement de l'acte, dans les

registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas

leur résidence actuelle, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte en adresse immédiatement une copie à

l'officier de l'état civil de la commune où ce futur époux ou ces futurs époux sont inscrits dans l'un de ces

registres ou ont leur résidence actuelle.

L'officier de l'état civil qui a recu la notification visée à l'alinéa précédent vérifie s'il n'existe pas

d'empêchements à mariage. Le cas échéant, il le signale, dans les dix jours de la réception de la notification,

à l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration.

§ 4. Lorsque les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents visés à l'article 64, l'officier

de l'état civil refuse de dresser l'acte.

L'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie,

accompagnée d'une copie de tous documents utiles, en est transmise en même temps au procureur du Roi

de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.

Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour du refus de dresser l'acte, dans les registres

de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, l'officier de l'état civil qui

refuse de dresser l'acte en adresse notification à l'officier de l'état civil auquel la copie de l'acte de

déclaration visée au § 3 aurait dû être adressée.

Le refus de l'officier de l'état civil est susceptible de recours, dans le délai d'un mois suivant la notification de

sa décision, par les parties intéressées, devant le tribunal de première instance. ".

Article 4.

L'article 64 du même Code, abrogé par la loi du 26 décembre 1891, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 64. § 1er. Lors de la déclaration du mariage, les documents suivants sont, pour chacun des futurs

époux, remis à l'officier de l'état civil :

1° une copie conforme de l'acte de naissance;

2° une preuve d'identité;

3° une preuve de nationalité;

4° une preuve de célibat et, le cas échéant, de la dissolution ou de l'annulation des précédents mariages;

5° une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre

d'attente et/ou une preuve de la résidence actuelle;

6° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la déclaration du

mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration;

7° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour

pouvoir contracter mariage.

§ 2. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander

une traduction certifiée conforme. ".

Article 5.

L'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 1908, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 66. Les actes d'opposition au mariage sont signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par

leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils sont signifiés avec la copie de la procuration à la

personne ou au domicile des parties et à l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration.

L'officier de l'état civil vise l'original. ".

Article 6.

A l'article 67 du même Code, le mot " publications " est remplacé par le mot " déclarations ".

Article 7.

L'article 69 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 1908, est abrogé.

Article 8.

L'article 70 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 70. L'époux qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut le suppléer

par un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son lieu de naissance ou par celui de son domicile. ".

Article 9.

A l'article 75 du même Code, remplacé par l'article 1er de la loi du 7 janvier 1908, les mots " des publications

" sont remplacés par les mots " visé à l'article 165 ".

Article 10.

A L'article 76 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

a) le 6° est abrogé,

b) au 9°, le mot " , professions " est supprimé.

Article 11.

L'article 94 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 94. Les déclarations d'un mariage concernant des militaires et des personnes employées à la suite des

armées se font à l'officier exercant, conformément à l'article 89, les fonctions d'officier de l'état civil. ".

Article 12.

Un article 146bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 146bis. Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue

de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est

manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un

avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. ".

Article 13.

L'article 165 du même Code, abrogé par la loi du 26 décembre 1891, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 165. § 1er. Le mariage ne peut être célébré avant le 14e jour qui suit la date de l'établissement de

l'acte de déclaration de mariage, visé à l'article 63.

§ 2. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les

requérants ont l'intention de contracter mariage, peut, pour raisons graves, dispenser de la déclaration et de

tout délai d'attente, et accorder une prolongation du délai de six mois visé au § 3.

La même compétence est reconnue, pour les mariages à célébrer dans leur chancellerie, aux agents

diplomatiques chefs de poste, ainsi qu'aux agents du corps consulaire auxquels la fonction d'officier de l'état

civil a été reconnue.

§ 3. Si le mariage n'a pas été célébré dans les six mois à compter de l'expiration du délai de 14 jours visé au

§ 1er, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle déclaration de mariage faite dans la forme prévue à

l'article 63.

En cas d'opposition au mariage ou lorsque l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage, une

prolongation de ce délai de six mois peut être demandée au juge qui se prononce sur la mainlevée de

l'opposition ou sur le recours contre le refus. ".

Article 14.

L'article 166 du même Code, abrogé par la loi du 26 décembre 1891, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 166. Le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de

déclaration. ".

Article 15.

L'article 167 du même Code, abrogé par la loi du 26 décembre 1891, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 167. L'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux

qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux

principes de l'ordre public.

S'il existe une présomption sérieuse qu'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa précédent,

l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration du mariage, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du

procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel les requérants ont l'intention de contracter

mariage, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la date de mariage choisie par les parties

intéressées, afin de procéder à une enquête complémentaire.

S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil doit

célébrer le mariage, même dans les cas où le délai de six mois visé à l'article 165, § 3, est expiré.

Dans le cas d'un refus visé à l'alinéa premier, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux

parties intéressées. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles en est, en même temps,

transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.

Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour du refus, dans les registres de la population,

le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, la

décision de refus est également immédiatement notifiée à l'officier de l'état civil de la commune où ce futur

époux ou ces futurs époux sont inscrits dans l'un de ces registres ou ont leur résidence actuelle.

Le refus de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage est susceptible de recours par les parties

intéressées pendant un délai d'un mois devant le tribunal de première instance. ".

Article 16.

L'article 170bis du même Code, inséré par la loi du 12 juillet 1931, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 170bis. Les déclarations de mariage à célébrer par les agents diplomatiques ou consulaires belges

sont faites conformément à la loi belge dans les chancelleries où les mariages doivent être célébrés. ".

Article 17.

Dans l'article 184 du même Code, un renvoi à l'article " 146bis " est inséré entre les renvois aux articles "

144 " et " 147 ".

Article 18.

Dans l'article 191 du même Code, les mots " ou dont la déclaration n'a pas été faite conformément à l'article

63 " sont insérés entre le mot " compétent, " et le mot " peut ".

Article 19.

L'article 192 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, est remplacé par la disposition

suivante :

" Art. 192. Si le mariage n'a pas été précédé de la déclaration requise, ou s'il n'a pas été obtenu des

dispenses permises par la loi, ou si les délais prescrits pour la déclaration et la célébration du mariage n'ont

pas été observés, le procureur du Roi fait prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra

excéder trois cent francs, et contre les parties contractantes, ou ceux sous l'autorité desquelles elles ont agi,

une amende proportionnée à leur fortune. ".

CHAPITRE III. - Autres dispositions modificatives.

Article 20.

L'article 7 de la loi du 12 juillet 1931 relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents

diplomatiques et consulaires en matière d'état civil est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Les agents diplomatiques chefs de poste ainsi que les agents du corps consulaire auxquels les

fonctions d'officier de l'état civil ont été conférées en vertu de l'article 2 de la présente loi sont compétents

pour célébrer des mariages à condition que l'un des futurs époux ait la nationalité belge. ".

Article 21.

Le premier alinéa de l'article 587 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 12 de la loi du 3 avril 1997 et

par l'article 4 de la loi du 10 août 1998, est complété par un 9°, libellé comme suit :

" 9° sur les recours prévus aux articles 63, § 4, dernier alinéa, et 167, dernier alinéa, du Code civil. ".

CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire.

Article 22.

Les articles 1er à 8 de la loi du 26 décembre 1891 apportant des modifications à quelques dispositions

relatives au mariage, modifiés par les lois des 7 janvier 1908 et 12 juillet 1931, sont abrogés.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.

Article 23.

Les mariages à célébrer dont les publications ont été faites avant la date d'entrée en vigueur de la présente

loi restent soumis aux dispositions précédemment applicables des articles 66, 67, 69, 70, 94, 170bis et 192

du Code civil, et des articles 1er à 8 de la loi du 26 décembre 1891 apportant des modifications à quelques

dispositions relatives au mariage, modifiés par les lois des 7 janvier 1908 et 12 juillet 1931.

Article 24.

Les articles 63, 64, 165, 166 et 167 du Code civil ne s'appliquent pas aux mariages à célébrer dont les

publications ont été faites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE VI. - Disposition finale.

Article 25.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier qui suit sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur

belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

M.B. : 01/07/1999

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